Mesures relatives à l'administration de la circulation des véhicules automobiles d'occasion


Par AaronLi
12 min de lecture
Measures for the Administration of the Circulation of Used Motor Vehicles

Le Règlement relatif à la gestion du marché des véhicules d'occasion est un cadre réglementaire établi conjointement par le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité publique, l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce et l'Administration d'État des impôts afin de renforcer la surveillance du marché des véhicules d'occasion en Chine. Son objectif principal est de réglementer les activités commerciales du secteur, de protéger les droits des acheteurs et des vendeurs et de favoriser le bon développement du système de circulation des véhicules d'occasion.

Les points clés sont les suivants :

  1. Champ d’application et définitions : Les présentes mesures s’appliquent à toutes les activités de circulation des véhicules d’occasion en Chine. On entend par « véhicules d’occasion » les véhicules vendus et cédés avant d’avoir atteint le seuil de mise au rebut obligatoire.

  2. Marchés et entités commerciales : Ce texte établit les exigences légales applicables aux marchés du commerce de véhicules d’occasion et aux entités commerciales (telles que les concessionnaires, les sociétés de vente aux enchères, les courtiers et les évaluateurs) qui doivent être dûment enregistrées et se conformer aux lois en vigueur.

  3. Normes transactionnelles : Les vendeurs doivent fournir des renseignements exacts sur l’historique du véhicule, sa propriété, son entretien et son statut légal. La vérification des documents et des informations fournies est obligatoire afin d’assurer la transparence et la protection du consommateur.

  4. Conduite et conformité : Les exploitants doivent respecter des pratiques commerciales éthiques, payer leurs impôts en toute légalité et se soumettre aux inspections réglementaires. Toute fausse déclaration ou transaction illégale est passible de poursuites judiciaires.

  5. Supervision et rapports : Les ministères à différents niveaux sont responsables de la supervision du marché des véhicules d'occasion, de la collecte des données transactionnelles et du partage des informations afin de maintenir l'ordre sur le marché.

Globalement, ces mesures fournissent un cadre juridique complet pour la gestion du secteur des véhicules d'occasion, favorisant la transparence, la protection des droits des consommateurs et la normalisation des opérations de marché.

                                                                                                                                                
(Promulgué par le décret n° 2 du ministère du Commerce, du ministère de la Sécurité publique, de l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce et de l'Administration d'État des impôts en date du 29 août 2005 ; révisé conformément à la décision du ministère du Commerce portant abrogation et modification de certaines règles en date du 14 septembre 2017)

Chapitre I Dispositions générales

Article 1

Ces mesures sont formulées conformément aux lois et règlements administratifs nationaux pertinents dans le but de renforcer l'administration de la circulation des véhicules automobiles d'occasion, de réglementer les opérations commerciales relatives aux véhicules automobiles d'occasion, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des deux parties aux transactions de véhicules automobiles d'occasion et de promouvoir le développement sain de la circulation des véhicules automobiles d'occasion.

Article 2

Ces mesures s'appliquent à l'exercice d'activités commerciales liées aux véhicules automobiles d'occasion ou aux activités associées aux véhicules automobiles d'occasion sur le territoire de la République populaire de Chine.

Aux fins des présentes mesures, l’expression « véhicules à moteur d’occasion » désigne les véhicules à moteur (y compris les véhicules à moteur à trois roues, les camions à basse vitesse, c’est-à-dire les anciens véhicules de transport agricole, ci-après dénommés ainsi), les remorques et les motocyclettes qui sont commercialisés et dont la propriété est transférée entre la fin des procédures d’immatriculation et le moment précédant l’atteinte des normes nationales de mise au rebut obligatoire.

Article 3

Un « marché de négoce de véhicules d'occasion » désigne un lieu établi conformément à la loi pour assurer la négoce centralisée de véhicules d'occasion et les services connexes destinés aux acheteurs et aux vendeurs.

Article 4

Une « entreprise de véhicules automobiles d'occasion » désigne une entreprise enregistrée conformément à la loi auprès du département administratif de l'industrie et du commerce et qui se consacre à la distribution, à la vente aux enchères, au courtage ou à l'expertise et à l'évaluation de véhicules automobiles d'occasion.

Article 5

Les « activités commerciales liées aux véhicules d'occasion » désignent la distribution, la vente aux enchères, le courtage, l'expertise et l'évaluation des véhicules d'occasion, etc.

  1. La distribution de véhicules d'occasion désigne l'activité commerciale d'une entreprise de distribution de véhicules d'occasion qui consiste à acheter et à vendre des véhicules d'occasion ;
  2. La vente aux enchères de véhicules d'occasion désigne l'activité commerciale d'une entreprise de vente aux enchères de véhicules d'occasion qui consiste à transférer un véhicule d'occasion au plus offrant par le biais d'enchères publiques ;
  3. Le courtage de véhicules d'occasion désigne l'activité commerciale d'un établissement de courtage de véhicules d'occasion qui se livre à des services d'intermédiation, de courtage ou d'agence pour faciliter la transaction de véhicules d'occasion entre des tiers dans le but de percevoir des commissions ;
  4. L'expertise et l'évaluation des véhicules d'occasion désignent l'activité commerciale d'un organisme d'expertise et d'évaluation de véhicules d'occasion qui procède à l'expertise et à l'évaluation de l'état technique et de la valeur d'un véhicule d'occasion.

Article 6

La « vente directe de véhicules d'occasion » désigne la transaction par laquelle le propriétaire d'un véhicule d'occasion vend son véhicule directement à l'acheteur, sans passer par une entreprise de distribution, une salle des ventes ou un courtier. Ces ventes directes de véhicules d'occasion doivent être réalisées sur un marché de véhicules d'occasion.

Article 7

Le département commercial compétent, le département administratif de l'industrie et du commerce et le département fiscal du Conseil d'État sont chargés de la supervision et de l'administration de la circulation des véhicules automobiles d'occasion dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités respectives.

Les services commerciaux compétents, les services administratifs chargés de l'industrie et du commerce et les services fiscaux des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant directement du gouvernement central et des villes spécifiquement désignées dans le plan d'État (ci-après dénommés « services commerciaux compétents au niveau provincial ») sont responsables de la supervision et de l'administration de la circulation des véhicules à moteur d'occasion au sein de leurs régions administratives respectives.

Chapitre II Conditions et procédures d'établissement

Article 8

Les exploitants de marchés de négoce de véhicules d'occasion, les entreprises de distribution de véhicules d'occasion et les institutions de courtage doivent remplir les conditions requises pour être considérés comme des personnes morales et suivre les procédures d'enregistrement auprès du département administratif de l'industrie et du commerce conformément à la loi.

Article 9

La création d'une entreprise de vente aux enchères de véhicules d'occasion (y compris une entreprise de vente aux enchères de véhicules d'occasion à capitaux étrangers) doit se conformer aux dispositions pertinentes de la loi sur les ventes aux enchères de la République populaire de Chine et aux mesures relatives à l'administration des ventes aux enchères, et suivre les procédures prescrites dans les mesures relatives à l'administration des ventes aux enchères.

Article 10

Les fusions et acquisitions à capitaux étrangers de marchés et d'entités commerciales de véhicules d'occasion, ainsi que l'ajout du champ d'activité des véhicules d'occasion par des entreprises établies à capitaux étrangers, doivent suivre les procédures prescrites à l'article 9.

Chapitre III Code de conduite

Article 11

Les exploitants de marchés de négoce de véhicules d'occasion et les entreprises de véhicules d'occasion doivent exercer leurs activités et payer leurs impôts conformément à la loi, respecter l'éthique commerciale et accepter la supervision et l'inspection effectuées conformément à la loi.

Article 12

Le vendeur d'un véhicule d'occasion doit en être le propriétaire ou avoir le droit de le vendre. Les exploitants des marchés de véhicules d'occasion et les entreprises spécialisées dans ce secteur doivent vérifier l'identité du vendeur, la plaque d'immatriculation du véhicule, le certificat d'immatriculation, le permis de conduire, le certificat de contrôle technique et de sécurité en cours de validité, l'attestation d'assurance et les justificatifs de paiement des taxes, etc.

Lorsque des organes de l'État, des entreprises publiques et des institutions publiques vendent ou confient la vente aux enchères de véhicules, ils doivent détenir le certificat de cession d'actifs délivré par l'entité elle-même ou par son entité supérieure.

Article 13

Ceux qui vendent ou mettent aux enchères des véhicules sans en être propriétaires ou sans avoir le droit d'en disposer sont passibles de poursuites judiciaires.

Article 14

Le vendeur d'un véhicule d'occasion doit fournir à l'acheteur des informations exactes et détaillées concernant l'utilisation, l'entretien, les accidents, le contrôle technique du véhicule, ainsi que son historique (immatriculation, paiement des taxes, période de mise au rebut, etc.). Si l'acheteur est dans l'impossibilité de procéder au transfert de propriété en raison d'une dissimulation ou d'une fraude de la part du vendeur, ce dernier doit accepter sans condition le retour du véhicule et rembourser le prix d'achat ainsi que les autres frais.

Article 15

Lors de la vente d'un véhicule d'occasion, une entreprise de distribution de véhicules d'occasion doit fournir à l'acheteur une garantie de qualité et un engagement de service après-vente, et les afficher clairement dans ses locaux commerciaux.

Article 16

Un contrat doit être signé pour la vente d'un véhicule d'occasion. Le modèle de contrat est établi par le département administratif de l'industrie et du commerce du Conseil d'État.

Article 17

Si le propriétaire d'un véhicule d'occasion confie la vente de son véhicule à une autre personne, il doit signer une procuration avec le mandataire.

Article 18

Lorsqu'elles confient l'achat d'un véhicule d'occasion à un courtier en véhicules d'occasion, les deux parties doivent procéder conformément aux exigences suivantes :

  1. Le mandant doit fournir à l'établissement de courtage de véhicules d'occasion un certificat d'identité légal ;
  2. L'organisme de courtage de véhicules d'occasion sélectionnera les véhicules conformément aux exigences du mandant et l'informera rapidement des informations du marché ;
  3. Lorsque l'établissement de courtage de véhicules d'occasion accepte le mandat d'achat d'un véhicule, les deux parties doivent signer un contrat ;
  4. L'établissement de courtage de véhicules d'occasion doit, conformément aux exigences du mandant, procéder à l'évaluation du véhicule pour le compte de ce dernier, et les frais occasionnés par cette évaluation sont à la charge du mandant.

Article 19

Une fois la transaction de vente du véhicule d'occasion conclue, le vendeur doit remettre sans délai à l'acheteur le véhicule, la plaque d'immatriculation ainsi que les certificats et documents officiels du véhicule. Ces certificats et documents officiels comprennent principalement :

  1. Certificat d'immatriculation de véhicule à moteur;
  2. Permis de conduire pour véhicules à moteur;
  3. marque de qualification valide pour le contrôle technique et de sécurité des véhicules automobiles ;
  4. certificat de paiement de la taxe d'achat du véhicule;
  5. certificat de paiement des frais d'entretien des routes;
  6. certificat de paiement de la taxe d'utilisation des véhicules et des navires ;
  7. Police d'assurance automobile.

Article 20

La distribution, l'échange, la vente aux enchères et le courtage des véhicules suivants sont interdits :

  1. Véhicules mis au rebut ou ayant atteint les normes nationales de mise au rebut obligatoire ;
  2. Véhicules hypothéqués ou véhicules sous surveillance douanière qui sont commercialisés sans l'approbation des douanes ;
  3. Les véhicules qui sont sous scellés ou en détention par les tribunaux populaires, les parquets populaires ou les services administratifs chargés de l'application de la loi, conformément à la loi ;
  4. Véhicules obtenus par des moyens illégaux et criminels tels que le vol, le braquage ou la fraude ;
  5. Véhicules dont le numéro de moteur, le numéro d'identification du véhicule ou le numéro de châssis ne correspond pas au numéro d'immatriculation, ou présente des signes de modification ;
  6. Véhicules de contrebande ou véhicules assemblés illégalement ;
  7. Véhicules sans les certificats et documents énumérés à l'article 19 ;
  8. Véhicules immatriculés auprès du service administratif de la circulation de l'organe de sécurité publique en dehors de la zone administrative ;
  9. Véhicules dont la circulation est interdite par les lois nationales et les réglementations administratives.

Si les exploitants de marchés de négoce de véhicules d'occasion ou les entités commerciales de véhicules d'occasion découvrent qu'un véhicule entre dans l'une des catégories spécifiées aux points (4), (5) et (6), ils doivent le signaler rapidement à l'organe de sécurité publique, au département administratif de l'industrie et du commerce et aux autres organes chargés de l'application de la loi.

En cas de commerce illégal de véhicules, les exploitants des marchés de véhicules d'occasion et les entreprises du secteur des véhicules d'occasion sont solidairement responsables des indemnisations et autres obligations légales correspondantes.

Article 21

Lorsqu'une entreprise de distribution de véhicules d'occasion vend un véhicule d'occasion ou qu'une entreprise de vente aux enchères met aux enchères un véhicule d'occasion, elle doit délivrer à l'acheteur une facture unifiée, supervisée par l'autorité fiscale, conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les transactions directes de véhicules d'occasion et les transactions de véhicules d'occasion par l'intermédiaire d'établissements de courtage de véhicules d'occasion, l'opérateur du marché du commerce des véhicules d'occasion doit délivrer à l'acheteur une facture unique, supervisée par l'autorité fiscale, conformément aux dispositions légales.

Article 22

Une fois la transaction de vente du véhicule d'occasion finalisée, le propriétaire actuel du véhicule doit procéder à l'enregistrement du transfert de propriété conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur la base de la facture unifiée supervisée par l'administration fiscale.

Article 23

Les exploitants des marchés de véhicules d'occasion doivent mettre à disposition des locaux et des équipements fixes pour les entreprises du secteur, et offrir aux clients les conditions nécessaires pour effectuer des démarches telles que l'estimation et l'évaluation des véhicules d'occasion, l'immatriculation, l'assurance et le paiement des taxes. Les entreprises de distribution et les courtiers en véhicules d'occasion doivent, conformément aux exigences des clients, prendre en charge ces démarches pour leur compte.

Article 24

L’expertise et l’évaluation des véhicules d’occasion doivent être réalisées sur la base du volontariat de l’acheteur et du vendeur, et ne sont pas obligatoires ; l’expertise et l’évaluation des véhicules d’occasion appartenant à l’État doivent être réalisées conformément aux dispositions pertinentes de l’État.

Article 25

Les organismes d'expertise et d'évaluation des véhicules d'occasion doivent respecter les principes d'objectivité, d'authenticité, d'équité et de transparence, exercer leurs activités d'expertise et d'évaluation conformément aux lois et réglementations nationales et délivrer des rapports d'expertise et d'évaluation des véhicules ; ils sont responsables juridiquement du contenu du rapport d'expertise et d'évaluation concernant l'état technique du véhicule, notamment s'il s'agit d'un véhicule accidenté, etc.

Article 26

Les institutions d'évaluation et d'expertise des véhicules d'occasion et leur personnel peuvent exercer des activités d'évaluation et d'expertise pour les véhicules liés à des affaires et les véhicules accidentés, conformément aux dispositions pertinentes de l'État.

Article 27

Les exploitants de marchés de négoce de véhicules d'occasion et les entreprises du secteur des véhicules d'occasion doivent établir des archives complètes concernant l'achat, la vente, le négoce, la vente aux enchères, le courtage, l'estimation et l'évaluation des véhicules d'occasion.

Article 28

La création d'un marché de négoce de véhicules d'occasion et l'ouverture de magasins par des entreprises de distribution de véhicules d'occasion doivent être conformes aux dispositions pertinentes du plan local d'aménagement du territoire et du développement commercial urbain.

Chapitre IV Supervision et administration

Article 29

La surveillance et l'administration de la circulation des véhicules automobiles d'occasion doivent respecter les principes suivants : briser les monopoles, encourager la concurrence, promouvoir le développement et garantir l'équité, la justice et la transparence.

Article 30

Un système d'enregistrement des exploitants de marchés de véhicules d'occasion et des entreprises de véhicules d'occasion sera mis en place. Tous les exploitants de marchés de véhicules d'occasion et les entreprises de véhicules d'occasion dûment enregistrés auprès de l'administration du commerce et de l'industrie et titulaires d'une licence d'exploitation devront déposer leur dossier auprès du service du commerce compétent au niveau provincial dans un délai de deux mois à compter de la date d'obtention de ladite licence. Les services du commerce compétents au niveau provincial transmettront régulièrement les informations relatives à ces déclarations au service du commerce compétent du Conseil d'État.

Article 31

Un système de déclaration et de publication des informations relatives à la circulation des véhicules d'occasion sera mis en place et amélioré. Les exploitants des marchés de véhicules d'occasion et les entreprises du secteur devront transmettre régulièrement des informations telles que le volume et le montant des transactions au service du commerce compétent au niveau provincial, par l'intermédiaire du service du commerce compétent local. Ce dernier compilera ces informations et les transmettra au service du commerce compétent du Conseil d'État. Ce dernier publiera régulièrement des informations sur la circulation nationale des véhicules d'occasion.

Article 32

Les services commerciaux et administratifs compétents en matière d'industrie et de commerce doivent prendre des mesures efficaces, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités respectives, pour renforcer la surveillance et l'administration des exploitants des marchés de négoce de véhicules d'occasion et des entreprises, enquêter sur les actes illégaux et irréguliers et les traiter conformément à la loi, maintenir l'ordre du marché et protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs.

Article 33

Le département administratif de l'industrie et du commerce du Conseil d'État, en collaboration avec le département commercial compétent, établira un fichier de crédit pour les exploitants de marchés de négoce de véhicules d'occasion et les entreprises du secteur des véhicules d'occasion, et publiera régulièrement la liste des entreprises qui ont enfreint la réglementation.

Chapitre V Dispositions complémentaires

Article 34

Ces mesures entreront en vigueur le 1er octobre 2005. La circulaire du Bureau général du ministère du Commerce relative à la réglementation de l'administration de l'évaluation des véhicules automobiles d'occasion (Shang Jian Zi [2004] n° 70), la circulaire relative au renforcement de l'administration du marché des véhicules automobiles d'occasion (Guo Jing Mao Mao Yi [2001] n° 1281), les mesures relatives à l'administration des transactions de véhicules automobiles d'occasion (Nei Mao Ji Zi [1998] n° 33) et tous les documents émis sur la base de celles-ci seront simultanément abrogés.

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